Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 2 : Recrutement
Article R6152-513 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 2
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période de recrutement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-510 du code de la santé publique : « Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, […] les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 6152-513 de ce code : « Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. […]
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[…] — qu'il résulte clairement des dispositions des articles R. 6152-511 et 513 du code de santé publique qu'à défaut de notification d'un non renouvellement du contrat deux mois avant le terme des deux ans, le contrat est renouvelé tacitement ; que la requérante, qui avait connaissance de cette situation rappelée par l'article 10 de son contrat, a manifesté d'elle-même son intention de ne pas poursuivre son activité ; qu'ainsi son départ ne peut s'analyser qu'en un départ volontaire, insusceptible de lui ouvrir droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; […] Vu le code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2009200
[…] Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi () ». […] Aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique : « Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant ne puisse excéder six ans ». Aux termes de l'article R. 6152-513 du même code : « Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période de recrutement est notifié avec un préavis de deux mois. […]
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