Article R6152-516 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 11-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans.
Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.
En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes :
1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ;
2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
3° Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas prévus au 4° de l'article R. 6152-530 et à l'article R. 6152-532 ;
4° Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement.
Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement souscrit en qualité d'assistant, il est procédé au recouvrement de la prime versée.
Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2015
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Décisions10


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 janvier 2010, n° 0802622
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2009, présenté pour le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, par M e Sammut, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le centre hospitalier fait valoir que la requête est irrecevable, faute de motivation, que, à titre subsidiaire, nonobstant la formulation de l'article 2 de l'avenant du 26 juin 2008, l'article 5 du contrat de M. X pris en application de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique prévoit la restitution de l'intégralité de la prime ;

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2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 334643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pour une période de 4 ans à compter du 1 er décembre 2002, le contrat de M lle Maud A, assistant des hôpitaux depuis le 8 janvier 2002, et a versé à cette dernière en application de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique une prime de 10 000 euros ; qu'après avoir été reçue au concours de praticien hospitalier, M lle A a démissionné de son poste d'assistant et a été nommée au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze par arrêtés préfectoraux des 25 janvier et 12 avril 2006, praticien hospitalier à temps partiel à titre provisoire pour une période probatoire d'un an ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2010, n° 0603688
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2006, présenté par le centre hospitalier général de Saint-A-d'Angély, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6152-516 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 312-12 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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