Article R6152-520 du Code de la santé publique

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Version01/10/2010
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Version01/04/2015
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Version01/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 14 (M), Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 35

Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité mentionnée au 6° du même article.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2015
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