Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés
Article R6152-520 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/10/2010
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Version01/04/2015
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 15
L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article R. 6152-45.
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