Article R6152-521 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.

Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité mentionné à l'article R. 6152-36 à l'assistant qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Décisions7


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 janvier 2010, n° 0802622
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique : «Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans. […] En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes : /1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ; /2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 20 janvier 2016, n° 1301759
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-522 du code de la santé publique : « L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (…) a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. […] l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-521, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514. » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2010, n° 0603688
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique : « Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans (…) En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes : 1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ; […]

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