Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés
Article R6152-522 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
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[…] — dès lors que la maladie dont il était atteint à compter du 1 er octobre 2006 a été reconnue, le 7 août 2007, comme maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il avait droit sur toute cette période au versement de la totalité de sa rémunération, en application de l'article R. 6152-524 du code de la santé publique, et non au versement dégressif prévu à l'article R. 6152-522 du même code ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2012, n° 1201086
[…] 1. Considérant que, pour demander que la responsabilité de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris soit engagée, M me Y expose que le service d'odontologie de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière l'a employée en stage non rémunéré du 5 janvier 2009 au 28 mai 2010, soit pendant dix-sept mois, en dehors de tout cadre juridique, notamment sans lui proposer l'un des deux contrats prévus par les articles R. 6152-635 et R. 6152-522 du code de la santé publique pour effectuer le stage d'adaptation visé à l'article R. 4111-18 de ce même code en vue d'être autorisée à exercer en France ;
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