Article R6152-522 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 janvier 2016, n° 1301759
Rejet

[…] — dès lors que la maladie dont il était atteint à compter du 1 er octobre 2006 a été reconnue, le 7 août 2007, comme maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il avait droit sur toute cette période au versement de la totalité de sa rémunération, en application de l'article R. 6152-524 du code de la santé publique, et non au versement dégressif prévu à l'article R. 6152-522 du même code ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Maladie·
  • Justice administrative·
  • Émoluments·
  • Rappel de salaire·
  • Assistant·
  • Affection·
  • Santé publique·
  • Congé·
  • Versement

2Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2012, n° 1201086
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant que, pour demander que la responsabilité de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris soit engagée, M me Y expose que le service d'odontologie de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière l'a employée en stage non rémunéré du 5 janvier 2009 au 28 mai 2010, soit pendant dix-sept mois, en dehors de tout cadre juridique, notamment sans lui proposer l'un des deux contrats prévus par les articles R. 6152-635 et R. 6152-522 du code de la santé publique pour effectuer le stage d'adaptation visé à l'article R. 4111-18 de ce même code en vue d'être autorisée à exercer en France ;

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Adaptation·
  • Assistance·
  • Santé publique·
  • Autorisation·
  • Sage-femme·
  • Biologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).