Article R6152-522 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 18

L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-523, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.
L'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments pendant douze mois, et la moitié pendant les dix-huit mois suivants.
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à l'assistant des hôpitaux qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 janvier 2016, n° 1301759
Rejet

[…] — dès lors que la maladie dont il était atteint à compter du 1 er octobre 2006 a été reconnue, le 7 août 2007, comme maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il avait droit sur toute cette période au versement de la totalité de sa rémunération, en application de l'article R. 6152-524 du code de la santé publique, et non au versement dégressif prévu à l'article R. 6152-522 du même code ;

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2Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2012, n° 1201086
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant que, pour demander que la responsabilité de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris soit engagée, M me Y expose que le service d'odontologie de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière l'a employée en stage non rémunéré du 5 janvier 2009 au 28 mai 2010, soit pendant dix-sept mois, en dehors de tout cadre juridique, notamment sans lui proposer l'un des deux contrats prévus par les articles R. 6152-635 et R. 6152-522 du code de la santé publique pour effectuer le stage d'adaptation visé à l'article R. 4111-18 de ce même code en vue d'être autorisée à exercer en France ;

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