Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés
Article R6152-524 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique : «Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans. […] En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes : /1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ; /2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ; […]
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[…] — dès lors que la maladie dont il était atteint à compter du 1 er octobre 2006 a été reconnue, le 7 août 2007, comme maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il avait droit sur toute cette période au versement de la totalité de sa rémunération, en application de l'article R. 6152-524 du code de la santé publique, et non au versement dégressif prévu à l'article R. 6152-522 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2010, n° 0603688
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique : « Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans (…) En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes : 1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ; […]
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[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] [31] Art. R6152-524 CSP
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