Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 5 : Garanties disciplinaires
Article R6152-530 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 39
Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
4° Le licenciement.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
A défaut d'avis rendu par la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique : «Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans. […] /2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ; /3° Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas prévus au 4° de l'article R. 6152-530 et à l'article R. 6152-532 ; […]
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[…] R. 6152-530, et R. 6152-532 du code de la santé publique, le contrat des assistants associés ne peut être rompu avant son terme que par démission, licenciement pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que, dès le 25 mars 2009, le centre hospitalier d'Arras a proposé à M. X une procédure de validation par le centre national de qualification de son diplôme préparé à la faculté libre de médecine de l'université catholique de Lille ; que cette procédure devait permettre la titularisation de M. X en tant que neurologue au sein du centre hospitalier ; que si cet établissement a demandé à M. X de transmettre son dossier de qualification, ce dernier ne l'a pas fait ; que le 18 mai 2009, […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.
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3. Tribunal administratif de Guyane, 25 juin 2008, n° DOSSIER06118
[…] Il soutient que l'article R. 6152-530 de code de la santé publique dispose que le licenciement pour motif disciplinaire d'un assistant des hôpitaux est prononcé par le préfet du département ; que la validité du contrat d'engagement de praticien hospitalier de M. […]
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