Article R6152-538 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 87-788 1987-09-28 art. 2-1 (quatrième alinéa)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006

Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2012, n° 1005947
Annulation

[…] R. 6152-542 du code de la santé publique qui prévoient la possibilité de recruter en qualité d'assistants spécialistes associés, les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin lauréats des épreuves de vérification des connaissances, ces dispositions, réintroduites par le décret n° 2010-1212 du 13 octobre 2010, n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'à cette date les conditions exigées pour le recrutement des assistants spécialistes associés, telles que fixées par l'article R. 6152-538 du code de la santé publique, étaient identiques aux conditions fixées pour le recrutement des praticiens attachés associés ; que, par suite, […]

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  • Associé·
  • Contrats·
  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Santé publique·
  • Durée·
  • Décision implicite·
  • Hôpitaux·
  • Recrutement

2Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1411178
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique : « L'autorité compétente peut, […] en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité concernée » ; qu'aux termes de l'article R. 4111-18 du code de la santé publique : « I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, […] dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 (…) ; […] de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-538 (…) 2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin (…) définie (…) à l'article L. 4131-1-1 (…) pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles » ; […]

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  • Stage·
  • Pédiatrie·
  • Adaptation·
  • Spécialité·
  • Profession·
  • Médecin·
  • Santé publique·
  • Autorisation·
  • Associé·
  • Candidat

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 2, 9 juin 2016, n° 16/32556

[…] Toutefois, si elle produit l'article R.6152-538 du code de la santé publique, lequel dispose que les médecins, dans sa situation administrative, ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements, elle ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de participer à des gardes, participant de la « continuité des soins » au sens de cet article, qui amélioreraient sensiblement son salaire, étant précisé qu'elle indique elle-même que la charge de travail que nécessitent ces gardes lui apparaît très relative.

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  • Enfant·
  • Parents·
  • Résidence habituelle·
  • Contribution·
  • Pensions alimentaires·
  • Dette·
  • Père·
  • Règlement·
  • Education·
  • Obligation alimentaire
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