Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 8 : Assistants associés
Article R6152-538 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 42
Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique : « L'autorité compétente peut, […] en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité concernée » ; qu'aux termes de l'article R. 4111-18 du code de la santé publique : « I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, […] dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 (…) ; […] de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-538 (…) 2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin (…) définie (…) à l'article L. 4131-1-1 (…) pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles » ; […]
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[…] R. 6152-542 du code de la santé publique qui prévoient la possibilité de recruter en qualité d'assistants spécialistes associés, les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin lauréats des épreuves de vérification des connaissances, ces dispositions, réintroduites par le décret n° 2010-1212 du 13 octobre 2010, n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'à cette date les conditions exigées pour le recrutement des assistants spécialistes associés, telles que fixées par l'article R. 6152-538 du code de la santé publique, étaient identiques aux conditions fixées pour le recrutement des praticiens attachés associés ; que, par suite, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 12 février 2015, n° 1201038
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-539 de ce code : « Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas,
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