Article R6152-539 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version21/06/2006
>
Version06/10/2006
>
Version01/10/2010
>
Version01/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 87-788 1987-09-28 art. 2-1 (dernier alinéa)

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 3

Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 2° et du cinquième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-510, R. 6152-511-1, R. 6152-513, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Limoges, 12 février 2015, n° 1201038
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-539 de ce code : « Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas,

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Assistant·
  • Émoluments·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Contrat d'engagement·
  • Échelon·
  • Recrutement·
  • Rémunération·
  • Santé

2Tribunal administratif de Limoges, 12 février 2015, n° 1201038
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-539 de ce code : « Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Assistant·
  • Émoluments·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Contrat d'engagement·
  • Échelon·
  • Recrutement·
  • Rémunération·
  • Santé

3Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015, n° 11/12634
Infirmation

[…] Sur le fond, il indique que le choix d'installation en secteur 2 nécessite d'accomplir 2 années en tant qu'assistant des hôpitaux selon la convention. Il rappelle que 4 catégories d'assistants sont énumérées qui répondent chacune aux mêmes exigences de travail, de contrainte et de responsabilités, l'adjectif « associé » désignant le médecin à diplôme étranger. Selon l'intimé, les dispositions de l'article R 6152-539 du code de la santé publique qui énumèrent les dispositions du statut des assistants sont applicables aux assistants associés et aucun texte de loi n'interdit au médecin assistant associé de prétendre au statut d'ancien assistant des hôpitaux.

 Lire la suite…
  • Assistant·
  • Associé·
  • Hôpitaux·
  • Honoraires·
  • Médecin généraliste·
  • Accès·
  • Centre hospitalier·
  • Diplôme·
  • Statut·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).