Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 8 : Assistants associés
Article R6152-539 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 3
Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 2° et du cinquième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-510, R. 6152-511-1, R. 6152-513, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-539 de ce code : « Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas,
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-539 de ce code : « Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015, n° 11/12634
[…] Sur le fond, il indique que le choix d'installation en secteur 2 nécessite d'accomplir 2 années en tant qu'assistant des hôpitaux selon la convention. Il rappelle que 4 catégories d'assistants sont énumérées qui répondent chacune aux mêmes exigences de travail, de contrainte et de responsabilités, l'adjectif « associé » désignant le médecin à diplôme étranger. Selon l'intimé, les dispositions de l'article R 6152-539 du code de la santé publique qui énumèrent les dispositions du statut des assistants sont applicables aux assistants associés et aucun texte de loi n'interdit au médecin assistant associé de prétendre au statut d'ancien assistant des hôpitaux.
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