Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 8 : Assistants associés
Article R6152-540 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 44
Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.