Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 8 : Assistants associés
Article R6152-541 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 2 octobre 2012, 11DA00714, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales (…) et qui, en outre, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R. 6152-541 du même code : « Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510, comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière (…) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie, pour chaque recrutement, […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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