Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 8 : Assistants associés
Article R6152-541 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 45
Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 2 octobre 2012, 11DA00714, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales (…) et qui, en outre, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R. 6152-541 du même code : « Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510, comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière (…) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie, pour chaque recrutement, […]
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