Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 9 : Fonctions hospitalières des candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice
Article R6152-543 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2005
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Version16/10/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1475 du 30 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement public de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois.
Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être recrutés par un autre établissement public de santé pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions du premier alinéa du présent article pour une durée qui, cumulée avec la période déjà accomplie, ne peut excéder trois ans.
Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être recrutés par un autre établissement public de santé pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions du premier alinéa du présent article pour une durée qui, cumulée avec la période déjà accomplie, ne peut excéder trois ans.
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Les titres de formation requis pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme en France sont fixés par l'article L 4111-1 du code de la santé publique complété par l'article L 4141-3 pour la profession de chirurgien-dentiste et l'article L 4151-5 pour la profession de sage-femme. Pour pouvoir exercer ces deux professions en France, deux voies sont ouvertes aux candidats titulaires de diplômes délivrés en dehors de l'Union européenne. […] Ils ont également la possibilité de se présenter à la procédure d'autorisation d'exercice prévue à l'article L 4111-2 du code de la santé publique. […] Conformément à l'article R 6152-543 du code de la santé publique, […]
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