Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 3 : Obligations de service
Article R6152-605 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 51
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.
Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : « () Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. […]
Lire la suite…- Service·
- Hôpitaux·
- Traitement·
- Médecine nucléaire·
- Assistance·
- Santé·
- Fonctionnaire·
- Fonction publique·
- Hebdomadaire·
- Commissaire de justice
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : « Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Service·
- Justice administrative·
- Arrêt de travail·
- Etablissement public·
- Prise en compte·
- Titre exécutoire·
- Formation·
- Établissement·
- Pharmaceutique
3. Tribunal administratif de Versailles, 25 janvier 2011, n° 0806238
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce: « Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. […]
Lire la suite…- Temps de travail·
- Service·
- Hebdomadaire·
- Hôpitaux·
- Etablissement public·
- Pharmaceutique·
- Tableau·
- Justice administrative·
- Volontariat·
- Santé