Article R6152-606 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version12/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015 - art. 5

Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées. Lorsque le praticien exerce son activité à temps partiel, la limite horaire de ses obligations de service est définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées inscrites au contrat.


Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.


Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat.


Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 %.


Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la quotité de travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel.


Les praticiens attachés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2015

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Décisions20


1Tribunal administratif de Rouen, 24 janvier 2012, n° 0900923
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : « Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, […] Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du responsable de la structure. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-606 du même code : « Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 1er décembre 2014, n° 1309515

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-606 du code de la santé publique applicable aux praticiens attachés associés aux termes de l'article R. 6152-633 précité du même code : « Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 25 janvier 2011, n° 0806238
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce: « Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, […] Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-606 du même code de la santé publique : « Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. […]

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