Article R6152-607 du Code de la santé publique

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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 52

Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-632.

A ce titre, les praticiens attachés, en particulier :

1° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

2° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l'après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;

3° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement ;

4° Quelle que soit la structure, répondent aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.

Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale, peut décider de suspendre la participation d'un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique son cas est soumis au comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 ou fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2011, n° 0802171
Annulation

[…] LELOUP demande réparation, à hauteur de 12 000 euros, du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de bien-fondé du licenciement qu'il estime avoir été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-607 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-632. / A ce titre, les praticiens attachés, en particulier : 1° Dans les structures organisées en temps continu, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1110005
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-627 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt du service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement, […] Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés conservent la totalité de leurs émoluments » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-607 du même code : « Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1er mars 2011, n° 0902231
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-607 du code de la santé publique : «(…) si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, peut décider qu'un praticien attaché cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. […]

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