Article R6152-609 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 11 (Ab), Décret 2003-769 2003-08-01 art. 11, sauf associés

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation.
Les candidats ne peuvent être recrutés qu'après avoir justifié par un certificat médical établi par un médecin agréé qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections tuberculeuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils en sont définitivement guéris.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09DA00327, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-609 du code de la santé publique : Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du même code : Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois (…). […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 1er octobre 2009, n° 0700933
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-609 du code de la santé publique susvisé : « Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6152-610 du même code : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.. (…) A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, […] que, dès lors, la décision attaquée ne constitue pas un licenciement en cours de contrat triennal au sens des dispositions de l'article R6152-610 du code de la santé publique, mais, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2100225
Rejet

[…] 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-609 du code la santé publique alors en vigueur, et applicable aux praticiens attachés associés en vertu de l'article R. 6152-633 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement ».

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