Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 4 : Recrutement
Article R6152-609 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les candidats ne peuvent être recrutés qu'après avoir justifié par un certificat médical établi par un médecin agréé qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections tuberculeuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils en sont définitivement guéris.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-609 du code de la santé publique : Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du même code : Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois (…). […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-609 du code de la santé publique susvisé : « Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6152-610 du même code : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.. (…) A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, […] que, dès lors, la décision attaquée ne constitue pas un licenciement en cours de contrat triennal au sens des dispositions de l'article R6152-610 du code de la santé publique, mais, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2100225
[…] 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-609 du code la santé publique alors en vigueur, et applicable aux praticiens attachés associés en vertu de l'article R. 6152-633 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement ».
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