Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 4 : Recrutement
Article R6152-609 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 54
Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-609 du code de la santé publique : Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du même code : Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois (…). […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-609 du code de la santé publique susvisé : « Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6152-610 du même code : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.. (…) A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, […] que, dès lors, la décision attaquée ne constitue pas un licenciement en cours de contrat triennal au sens des dispositions de l'article R6152-610 du code de la santé publique, mais, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2100225
[…] 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-609 du code la santé publique alors en vigueur, et applicable aux praticiens attachés associés en vertu de l'article R. 6152-633 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement ».
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