Article R6152-610 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 12 (Ab), Décret 2003-769 2003-08-01 art. 12, sauf associés

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 55

Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an.


Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial.


A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée.

Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale locale d'établissement, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6152-629.

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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 26 février 2024

L'article L. 332-8 du CGFP1 détermine les différentes hypothèses dans lesquelles, […] dont les dispositions sont issues de la […] C'est en suivant un même raisonnement que vous avez jugé qu'un praticien hospitalier contractuel6, un praticien attaché ou un praticien attaché associé7 dont le contrat est renouvelé implicitement après l'expiration de la durée 5 Loi n° 2005-843 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. 6 Article R. 6152-403 du code de la santé publique alors applicable. 7 Article R. 6152-633 du code de la santé publique renvoyant notamment à l'article R. 6152-610 du même code. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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www.officioavocats.com · 17 avril 2023

R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens […] L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique, le praticien ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue à cet article au titre du contrat à durée déterminée qui l'a lié à l'établissement hospitalier dans le cadre de sa prolongation d'activité. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

L. 6152-1 et R. 6152-610 du code de la santé publique, le contrat de trois ans conclu en dernier lieu par le praticien requérant ne peut pas, faute de décision expresse de son employeur, être requalifié en contrat à durée indéterminée. […] R. 6152-610 du code de la santé publique (lequel dispose : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, […] A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. (...) », non sur celles de l'art. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique. […]

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Décisions189


1Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2015, n° 1203622
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M me X-Y a été recrutée pour effectuer des vacations au sein des services de rhumatologie et de pneumologie en qualité de praticien attaché en vertu de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, ainsi qu'en qualité de praticien contractuel en vertu du 1° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique ; qu'ont ainsi été conclus, en vertu des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 18 août 2015, n° 1405258
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les périodes où il exerçait comme praticien attaché et comme praticien attaché associé puisque chacun de ces statuts est régi par l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2012, n° 1115136
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. […]

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