Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 5 : Avancement
Article R6152-611 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1er échelon : un an.
2e échelon : deux ans.
3e échelon : deux ans.
4e échelon : deux ans.
5e échelon : deux ans.
6e échelon : deux ans.
7e échelon : deux ans.
8e échelon : deux ans.
9e échelon : deux ans.
10e échelon : trois ans.
11e échelon : quatre ans.
Le praticien attaché peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement.
Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.
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Décisions • 35
[…] qu'aux termes de l'article 13 du décret du 1 er août 2003 susvisé, repris par l'article R 6152-611 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12 e échelon selon les durées suivantes : / 1 er échelon : un an. / 2 e échelon : deux ans. /3 e échelon : deux ans. /4 e échelon : deux ans. / 5 e échelon : deux ans. / 6 e échelon : deux ans. / 7 e échelon : deux ans. / 8 e échelon : deux ans. / 9 e échelon : deux ans. / 10 e échelon : trois ans. / 11 e échelon : quatre ans. (…) / Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1 er échelon. (…) » ; […]
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[…] comptable du centre hospitalier de Sens, au titre d'opérations relatives à l'exercice 2013 ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le code des juridictions financières notamment ses articles L.242-1, R.212-19 et R.242-1 à R.242-12 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D.1617-19 applicable au moment des faits ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D.6145-54-3 et R.6152-611 ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu les comptes de l'exercice 2013 produits par M. X… ; […]
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Etablissement hospitalier public - Sens - (Yonne), 2017-01-24, Jugement n°2017-03
[…] Vu les comptes afférents à l'exercice 2013 produits par M. X … ; Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 6145-54-3 et R. 6152-611 ; Vu l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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