Article R6152-612 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/10/2010
>
Version01/03/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 14 (Ab), Décret 2003-769 2003-08-01 art. 14, sauf associés

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens attachés perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ces émoluments sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux 3° et 4° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
6° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
7° Des frais de déplacements peuvent être alloués aux praticiens attachés à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles ces frais de déplacement sont remboursés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions48


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2015, n° 1409283
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et de l'article L. 1242-13 du code du travail ont été méconnues ; […] Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-612 du même code : « Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale (…) » ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Indemnité·
  • Santé publique·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Service·
  • Titre·
  • Préavis

2Cour administrative d'appel de Marseille, 8 juillet 2014, n° 11MA02230
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-633 du code de la santé publique : «Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés, à l'exception du 4° de l'article R. 6152-612.» ; que l'article R. 6152-612 du même code dispose que : «Les praticiens attachés perçoivent après service fait : \ (…) 6° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Activité·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Hôpitaux·
  • Hebdomadaire·
  • Assistance·
  • Préjudice

3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 octobre 2023, n° 2206782
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : « () Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires. » Aux termes de l'article R. 6152-612 du même code : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, […]

 Lire la suite…
  • Service·
  • Hôpitaux·
  • Traitement·
  • Médecine nucléaire·
  • Assistance·
  • Santé·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Hebdomadaire·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).