Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 6 : Rémunération
Article R6152-612 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Modifié par : Décret n°2013-137 du 14 février 2013 - art. 1
Les praticiens attachés perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret.
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[…] — les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et de l'article L. 1242-13 du code du travail ont été méconnues ; […] Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-612 du même code : « Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-633 du code de la santé publique : «Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés, à l'exception du 4° de l'article R. 6152-612.» ; que l'article R. 6152-612 du même code dispose que : «Les praticiens attachés perçoivent après service fait : \ (…) 6° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2014, n° 1301440
[…] Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, […] R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, R. 6152-603 à R. 6152-611, R. 6152-612, à l'exception des 4° et 5°, et R. 6152-613 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés. » ;
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