Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 7 : Exercice des fonctions
Article R6152-613 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Le directeur arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement.
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 6152-613 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés ont droit : (…) 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-701 du même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. (…) » ;
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA04475, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; (…) » ; […]
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