Article R6152-614 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret 2003-769 2003-08-01 art. 16, sauf associés, Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à deux jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à six jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Douai, 29 janvier 2013, n° 12DA00461
Rejet

[…] — que l'intéressé ne pouvait prétendre à neuf jours de congé, l'article R. 6152-614 du code de la santé publique les limitant à 8 jours ouvrables par an ; […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 20NC03405, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 6152-614 du code de la santé publique : « () Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. / Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements. / Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service ».

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3Tribunal administratif de Caen, 8 juillet 2011, n° 1000135
Rejet

[…] Y n'ait pas pu bénéficier des congés annuels prévus par l'article R. 6152-613 du code de la santé publique, aucune disposition ne lui permettait de bénéficier à ce titre d'une indemnité compensatrice ; que, […] ni avoir demandé leur rachat dans les conditions prévues par le décret 2002-788 du 3 mai 2002 – n'ait pas pu bénéficier du congé au titre de la réduction du temps de travail prévu par les mêmes dispositions, aucune disposition ne lui permettait d'obtenir une indemnité compensatrice à ce titre ; que le fait de n'avoir pas pris le congé de formation prévu par les dispositions de l'article R. 6152-614, qui n'est accordé que pour suivre une formation, n'ouvre droit à aucune indemnité ; […]

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