Article R6152-615 du Code de la santé publique

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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-769 2003-08-01 art. 17 (sauf associés), Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 58

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.

Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des structures de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées dans le cadre d'un même contrat ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.

Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du président de la commission médicale d'établissement locale.

La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2009, n° 0707533
Rejet

[…] en qualité de praticien attaché aux Hospices civils de Lyon, trois demi-journées de vacation par semaine ; qu'un congé de maladie lui a été accordé à compter du 3 février 2005 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 1 er août 2003, reprises à l'article R. 6152-615 du code de la santé publique, elle a perçu la totalité de ses émoluments durant trois mois et la moitié durant six mois ; que par décision du 13 juillet 2007, le congé de longue maladie prévu par de l'article 21 du décret du 1 er août 2003, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 8 juin 2023, n° 2005566
Rejet

[…] — le groupe hospitalier Seclin Carvin a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-615 et de l'article R. 6152-819 du code de la santé publique en ne lui versant pas l'indemnité différentielle lors de son congé de maladie, puis lors de son congé de maternité ;

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 décembre 2014, 367562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : … 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, […] 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, […]

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