Article R6152-618 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-769 2003-08-01 art. 20, sauf associés, Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre de son contrat dans la limite de six mois, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 décembre 2014, 367562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : … 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, […] La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. / Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité » ;

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA04089, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 31. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-621 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale. / Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620 ». En vertu de l'article R. 6152-620 du même code, le praticien placé en position de congé de longue de longue durée perçoit les deux tiers de ses émoluments.

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