Article R6152-618 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-769 2003-08-01 art. 20, sauf associés, Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 23

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché régi par les dispositions de la présente section est placé en congé, pour une durée maximale de deux ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-612.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 décembre 2014, 367562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : … 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, […] La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. / Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité » ;

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  • Justice administrative·
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  • Etablissement public·
  • Principe d'égalité·
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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA04089, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 31. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-621 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale. / Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620 ». En vertu de l'article R. 6152-620 du même code, le praticien placé en position de congé de longue de longue durée perçoit les deux tiers de ses émoluments.

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  • Congés maladie
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