Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 7 : Exercice des fonctions
Article R6152-619 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le bénéfice d'un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son contrat devient caduc.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 1 er août 2003 susvisé, repris à l'article R. 6152615 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché ou le praticien attaché associé dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. / Après un an de fonctions (…), […] qu'aux termes de l'article 21 du même décret, repris à l'article R. 6152-619 du code de la santé publique : « Un praticien attaché ou praticien attaché associé atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : … 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, […] 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2011, n° 0904662
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (…) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-619 du même code : « Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]
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