Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 7 : Exercice des fonctions
Article R6152-620 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien devient caduc.
Le bénéfice d'un congé longue durée pour un praticien attaché ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : … 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, […] 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, […]
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[…] Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Dreux de le rétablir dans ses droits au regard de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique ; que, cependant, le présent jugement, qui est fondé sur les dispositions de l'article R. 6152-619 du code de la santé publique relatives au congé de longue maladie et non sur celles de l'article R. 6152-620, relatives au congé de longue durée et inapplicables en l'espèce, n'implique pas qu'il soit fait application de ces dernières dispositions ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent pas être accueillies ;
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA04089, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique : « Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement ». […]
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