Article R6152-621 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 37 (Ab), Décret 2003-769 2003-08-01 art. 37, sauf associé

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale.
Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA04089, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 31. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-621 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale. / Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620 ». En vertu de l'article R. 6152-620 du même code, le praticien placé en position de congé de longue de longue durée perçoit les deux tiers de ses émoluments.

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  • Congé annuel·
  • Indemnisation·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Harcèlement·
  • Demande·
  • Préjudice·
  • Congés maladie
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