Article R6152-626 du Code de la santé publique

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Version18/11/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-769 2003-08-01 art. 27 (sauf associés), Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 63

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;

5° Le licenciement.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale.

Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale.

En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.

L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier.

Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.

Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.

La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.

Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions41


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 312711, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique que les praticiens attachés à un établissement hospitalier sont, à l'issue d'un première période de vingt quatre mois, recrutés sur un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction ; qu'ils peuvent être licenciés pour motifs disciplinaires et sans indemnité selon l'article R. 6152-626 du code, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional après communication du dossier ; […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 9 avril 2019, 17DA02310, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : / 5° Le licenciement. (…) Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées (…) ».

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  • Urgence

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 8 février 2018, 16BX04168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; 5° Le licenciement (…) ".

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