Article R6152-627 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 28 (Ab), Décret 2003-769 2003-08-01 art. 28, sauf associés

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Dans l'intérêt du service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée, dans les mêmes conditions, en attendant qu'il soit statué sur le cas du praticien.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés conservent la totalité de leurs émoluments.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions14


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 8 février 2018, 16BX04168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 6152-627 du code de la santé publique, applicable aux praticiens hospitaliers attachés : « Dans l'intérêt du service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. (…) ». La suspension d'un praticien décidée en application de ces dispositions est une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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  • Praticiens à temps partiel·
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2Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0805001
Désistement

[…] Il soutient que la décision de réduire son temps de travail aurait due être datée du 1 er juin 2008, date à laquelle il a été informé de cette réduction ; qu'en application des articles R. 6152-626 et R. 6152-627 du code de la santé publique, il aurait dû recevoir communication de son dossier ; que, pendant sa suspension, il aurait dû conserver la totalité de ses émoluments en application de l'article R. 6152-627 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 août 2014, n° 1407932
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 6152-626 et 627 du code de la santé publique, dès lors qu'une décision de suspension ne peut être effectuée par décision du directeur de l'établissement que dans le cadre strict d'une procédure disciplinaire et pour une durée maximale de trois mois ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué ne fait pas état d'une procédure disciplinaire et ne mentionne aucune durée de la mesure de suspension ;

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