Article R6152-628 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version18/11/2005
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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 64

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché.


L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix.


Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale.

En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.

En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627.


En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions29


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 312711, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique que les praticiens attachés à un établissement hospitalier sont, à l'issue d'un première période de vingt quatre mois, recrutés sur un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction ; […] le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional après communication du dossier ; qu'ils peuvent, selon l'article R. 6152-628 du même code, être licenciés moyennant une indemnité qui est fixée compte tenu du nombre d'années de services effectifs accomplis dans l'établissement, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2011, n° 0802171
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les praticiens attachés à un établissement hospitalier sont, à l'issue d'un première période de vingt quatre mois, […] le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional après communication du dossier ; qu'ils peuvent, selon l'article R. 6152-628 du même code, être licenciés moyennant une indemnité qui est fixée compte tenu du nombre d'années de services effectifs accomplis dans l'établissement, […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX02893, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que le jugement attaqué comporte des contradictions dans ses motifs, que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a, à tort, estimé que les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier légalement la décision de licenciement alors que seule la commission médicale est habilitée à apprécier l'opportunité d'une telle décision en application des dispositions de l'article R. 6152-628 et suivants du code de la santé publique ; que la procédure d'insuffisance professionnelle n'a pas été mise en oeuvre.

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