Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 11 : Cessation de fonctions
Article R6152-629 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 65
Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.
Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
Commentaires • 3
Décisions • 108
[…] Considérant qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article R. 6152-602 du code de la santé publique : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : / 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, […] A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-629 de ce code : « (…) / Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. […]
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[…] 2°) de mettre à la charge du CHU de Nancy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — la commission médicale n'a pas été consultée contrairement aux dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique ; — la décision ne respecte pas le délai de préavis de trois mois à compter de sa notification ; — elle viole les dispositions de la loi du 1 er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union Européenne ;
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3. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 312711, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique que les praticiens attachés à un établissement hospitalier sont, à l'issue d'un première période de vingt quatre mois, recrutés sur un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction ; qu'ils peuvent être licenciés pour motifs disciplinaires et sans indemnité selon l'article R. 6152-626 du code, […] le cas échéant, du comité consultatif médical, ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique et communication du dossier ; que l'article R. 6152-629 du code dispose enfin que : « Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, […]
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L. 6152-1 et R. 6152-610 du code de la santé publique, le contrat de trois ans conclu en dernier lieu par le praticien requérant ne peut pas, faute de décision expresse de son employeur, être requalifié en contrat à durée indéterminée. […] R. 6152-610 du code de la santé publique (lequel dispose : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, […] A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. (...) », non sur celles de l'art. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique. […]
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