Article R6152-631 du Code de la santé publique

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Version18/11/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 32 (Ab), Décret 2003-769 2003-01-08 art. 32 (sauf associés)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005

Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de... " suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions consécutifs en qualité d'attaché ou de praticien attaché.
Les praticiens attachés peuvent prétendre au titre de praticien attaché consultant dès la huitième année de fonctions consécutives dans le même établissement en qualité de praticien attaché, ainsi que pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, en qualité d'attaché. Cette possibilité leur est ouverte dès la cinquième année s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
Après sept années de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché ou d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/02761
Infirmation

[…] M. X Y ayant exercé les fonctions de praticien attaché de façon discontinue représentant environ 8 mois de travail ne peut non plus se prévaloir du titre de praticien attaché conformément à l'article R.6152-631 du code de la santé publique qui dispose :

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 février 2016, n° 1401456
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — recrutée en qualité de praticien attaché, en application des articles R.6152-601 et R. 6152-631 du code de la santé publique, à compter de février 2011, son contrat ayant été renouvelé pour une durée de 12 mois, la requérante ne pouvait prétendre à être employée sous contrat à durée indéterminé ;

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