Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 12 : Praticiens attachés associés
Article R6152-632 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
Commentaire • 1
Décisions • 39
[…] Considérant qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article R. 6152-602 du code de la santé publique : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : / 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, […] une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-632 de ce code : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, […]
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[…] 3. La décision du 3 juin 2015 vise les textes dont elle fait application, notamment les articles R. 6152-632, R. 6152-626 et R. 6152-633 du code de la santé publique, la teneur de l'avis de la commission médicale d'établissement émis le 11 mai 2015 et l'ensemble des faits reprochés à M. D…. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées.
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3. Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2011, n° 0802171
[…] LELOUP demande réparation, à hauteur de 12 000 euros, du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de bien-fondé du licenciement qu'il estime avoir été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-607 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-632. / A ce titre, les praticiens attachés, en particulier : 1° Dans les structures organisées en temps continu, […]
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Le présent litige vous fournira l'occasion de confirmer que cette solution vaut également pour les praticiens attachés associés, qui sont chargés, en application de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique, de participer à l'activité de l'établissement sous la responsabilité d'un praticien et d'exécuter des actes médicaux de pratique courante. […]
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