Article R6152-632 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-769 2003-08-01 art. 9, Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 68

Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les praticiens attachés associés participent à l'activité de l'établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.

Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Le présent litige vous fournira l'occasion de confirmer que cette solution vaut également pour les praticiens attachés associés, qui sont chargés, en application de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique, de participer à l'activité de l'établissement sous la responsabilité d'un praticien et d'exécuter des actes médicaux de pratique courante. […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Lille, 18 août 2015, n° 1405258
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article R. 6152-602 du code de la santé publique : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : / 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, […] une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-632 de ce code : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Renouvellement·
  • Associé·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Santé·
  • Durée

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 9 avril 2019, 17DA02310, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. La décision du 3 juin 2015 vise les textes dont elle fait application, notamment les articles R. 6152-632, R. 6152-626 et R. 6152-633 du code de la santé publique, la teneur de l'avis de la commission médicale d'établissement émis le 11 mai 2015 et l'ensemble des faits reprochés à M. D…. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées.

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Praticiens à temps plein·
  • Personnel médical·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Centre hospitalier·
  • Sanction·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2011, n° 0802171
Annulation

[…] LELOUP demande réparation, à hauteur de 12 000 euros, du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de bien-fondé du licenciement qu'il estime avoir été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-607 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-632. / A ce titre, les praticiens attachés, en particulier : 1° Dans les structures organisées en temps continu, […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Licenciement·
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  • Illégalité·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Éviction
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