Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 12 : Praticiens attachés associés
Article R6152-634 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Les praticiens attachés associés peuvent prétendre au titre de praticien attaché associé consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même établissement en qualité de praticien attaché associé ainsi que, pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, d'attaché associé.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
Après sept ans de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché associé ou d'attaché associé lorsque l'intéressé a bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa à l'article 33 du décret précité, un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
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[…] — à la lecture de ses fiches de paie durant son recrutement au centre hospitalier de Fort de France et de Cherbourg, les émoluments et indemnités de sujétion font l'objet d'écritures comptables et donc de rémunérations distinctes conformément à l'arrêté du 12 juillet 2010 dans son annexe VII intitulé « émoluments des praticiens attachés » qui concerne les émoluments des praticiens relevant des articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ; le centre hospitalier intercommunal de Créteil doit ainsi être condamné à lui verser une somme de 6 140,57 euros au titre des rappels de salaire ;
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles R.6152-634 à R.6152-634, ses articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-603 à R. 6152-630, à l'exception du 4° de l'article R. 6152-612 ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 5 février 2015, n° 1202033
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 février 1984 susvisé : « Dans les centres hospitaliers universitaires, […] qu'aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, […] à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique (…) » ; […] régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ; […]
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