Article R6152-701 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version18/11/2005
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1244 du 7 octobre 2002 - art. 1, v. init., Décret n°2002-1244 du 7 octobre 2002 - art. 3, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-801 (V)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 2 () JORF 18 novembre 2005

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2005
Sortie de vigueur le 17 octobre 2010
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Commentaires2


www.officioavocats.com · 17 avril 2023

R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens […] L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique, le praticien ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue à cet article au titre du contrat à durée déterminée qui l'a lié à l'établissement hospitalier dans le cadre de sa prolongation d'activité. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique.

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www.halpern-avocat.com · 9 août 2018

[…] [10] Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. [11] Article du journal Le Monde « Le gouvernement promet une réforme globale pour le système de santé » , 13 février 2018, par François BEGUIN. […] [13] Article R6152-1 3°, article R6152-701 et suivants du code de la santé publique. [14] Rapport demandé par la Ministre de la Santé Roselyne BACHELOT-NARQUIN et rédigé par Elie ABOUD, François AUBART, Alain JACOB, Bruno MANGOLA et Didier THEVENIN, p.33 à 35. [15] Article R4127-5 du code de la santé publique, article 5 du code de déontologie médicale.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Rouen, 24 janvier 2012, n° 0900430
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés ont droit : (…) 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-701 du même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2013, n° 1004339
Rejet

[…] 4 Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ; /3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation / (…) » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2011, n° 0903254
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.6152-35 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les praticiens hospitaliers ont droit à un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R.6152-701 du même code ; qu'aux termes de l'article R.6152-701 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […]

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