Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes :
1° Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 8 juillet et 6 octobre 2009 refusant de nommer M me E… D… dans un emploi de praticien hospitalier contractuel dès lors que l'intéressée, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « (…) Les praticiens contractuels peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles R. 6152-702 à R. 6152-711. […]
[…] X pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait, […] qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (…) / 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, […] qu'en application de l'article R. 6152-704 du même code, le compte épargne-temps alors prévu par l'article R.6152-702 pouvait être alimenté par le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnels médicaux (…), bénéficient d'un compte épargne-temps (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-703 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 susvisé : « I- Par dérogation aux dispositions de l'article R.6152-705 du code de la santé publique, […]