Article R6152-703 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-1358 2002-11-18 art. 2, sauf décret n° 95-569, Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 - art. 2, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-803 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions14


1Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 0800751
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-702 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; qu'aux termes de l'article R.6152-703 : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. (…) » ; que l'article R.6152-705 du même code dispose : « Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. (…) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Congé·
  • Compte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Retraite·
  • Recours gracieux·
  • Titre

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 mai 2012, 11BX01256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, relatif aux praticiens hospitaliers, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « » Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du même code : « Les personnels médicaux (…) bénéficient d'un compte épargne-temps (…) » ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Congé·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Compte·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Cessation

3Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 0905047
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du code de la santé publique alors applicable : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-703 du même code : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. […]

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  • Fonction publique hospitalière·
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  • Indemnisation·
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  • Civil·
  • Santé·
  • Disposition réglementaire
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