Article R6152-704 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version21/06/2006
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 - art. 3, v. init., Décret 2002-1358 2002-11-18 art. 3, sauf décret n° 95-569

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-804 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 7 () JORF 21 juin 2006

Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ;
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions8


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18DA02594, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6152-704 du code de la santé publique, devenu, avec la même rédaction, R. 6152-804 en application du décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Épargne·
  • Indemnisation·
  • Compte·
  • Santé publique·
  • Congé annuel·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763
Rejet

[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 dudit code : « Les personnels médicaux, […] Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-704 du même code : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Compte·
  • Indemnisation·
  • Décret·
  • Solde·
  • Congé·
  • Titre·
  • Pharmaceutique·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif d'Amiens, 18 novembre 2010, n° 0900805
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-26 du même code, […] Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-704 : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; […]

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  • Pharmaceutique
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