Article R6152-704 du Code de la santé publique

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Version21/06/2006
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Version17/10/2010

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.

Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Le directeur de l'établissement en adresse un double au directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions8


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18DA02594, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6152-704 du code de la santé publique, devenu, avec la même rédaction, R. 6152-804 en application du décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Épargne·
  • Indemnisation·
  • Compte·
  • Santé publique·
  • Congé annuel·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763
Rejet

[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 dudit code : « Les personnels médicaux, […] Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-704 du même code : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Compte·
  • Indemnisation·
  • Décret·
  • Solde·
  • Congé·
  • Titre·
  • Pharmaceutique·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif d'Amiens, 18 novembre 2010, n° 0900805
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-26 du même code, […] Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-704 : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Justice administrative·
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  • Santé publique·
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  • Pharmaceutique
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