Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 7 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-705 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
Commentaire • 1
Décisions • 32
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-702 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] qu'aux termes de l'article R.6152-703 : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. (…) » ; que l'article R.6152-705 du même code dispose : « Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. (…) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : / – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; / – soit exercés progressivement ; dans ce cas, […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (…) Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : « I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2011, n° 0904482
[…] Considérant qu'à la date à laquelle la démission de M me A B est devenue effective, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait aux praticiens hospitaliers de demander l'indemnisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps, l'article R. 6152-705 du code de la santé publique disposant au contraire qu' « En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits » ; que M me A B ne pouvait légalement prétendre à la moindre indemnisation et n'est donc pas fondée à demander à être rémunérée au-delà de celle qui lui a été accordée à titre exceptionnel par le conseil d'administration de l'établissement le 28 septembre 2009 ;
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F... ne prévoyaient pas la possibilité de leur substituer une indemnité ou une rémunération supplémentaire, de sorte que l'article R.6152-705 du code de la santé publique, transféré ensuite à l'article R. 6152-805 puis abrogé, imposait qu'en cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé solde son compte épargne-temps et précisait : « A défaut, il perd ses droits. » Ce n'est que le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements […] R.6152-407 du code de la santé publique). […]
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