Article R6152-705 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 - art. 4, v. init., Décret 2002-1358 2002-11-18 art. 4, sauf décret n° 95-569

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-805 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 17 octobre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

F... ne prévoyaient pas la possibilité de leur substituer une indemnité ou une rémunération supplémentaire, de sorte que l'article R.6152-705 du code de la santé publique, transféré ensuite à l'article R. 6152-805 puis abrogé, imposait qu'en cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé solde son compte épargne-temps et précisait : « A défaut, il perd ses droits. » Ce n'est que le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements […] R.6152-407 du code de la santé publique). […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 0800751
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-702 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] qu'aux termes de l'article R.6152-703 : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. (…) » ; que l'article R.6152-705 du même code dispose : « Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. (…) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : / – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; / – soit exercés progressivement ; dans ce cas, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Congé·
  • Compte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Retraite·
  • Recours gracieux·
  • Titre

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 3 juillet 2013, 12DA01346, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (…) Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : « I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Praticiens à temps plein·
  • Personnel médical·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Temps de travail·
  • Additionnelle·
  • Congé annuel·
  • Indemnisation

3Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2011, n° 0904482
Rejet

[…] Considérant qu'à la date à laquelle la démission de M me A B est devenue effective, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait aux praticiens hospitaliers de demander l'indemnisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps, l'article R. 6152-705 du code de la santé publique disposant au contraire qu' « En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits » ; que M me A B ne pouvait légalement prétendre à la moindre indemnisation et n'est donc pas fondée à demander à être rémunérée au-delà de celle qui lui a été accordée à titre exceptionnel par le conseil d'administration de l'établissement le 28 septembre 2009 ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Compte·
  • Paiement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Conseil d'administration·
  • Épargne·
  • Démission·
  • Indemnisation
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