Article R6152-706 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 - art. 5, v. init., Décret 2002-1358 2002-11-18 art. 5, sauf décret n° 95-569

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-806 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 mai 2012, 11BX01256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, relatif aux praticiens hospitaliers, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « » Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du même code : « Les personnels médicaux (…) bénéficient d'un compte épargne-temps (…) » ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Congé·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Compte·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Cessation

2Tribunal administratif de Guyane, 24 mars 2011, n° 0900487
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le compte épargne temps du requérant existait bien depuis l'année 2002, que le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article R.6152-703 du code de la santé publique qui impose au directeur du centre hospitalier d'informer annuellement l'intéressé de ses droits épargnés, qu'il n'a pas non plus respecté les dispositions de l'article R.6152-706 du code de la santé publique en s'abstenant de respecter le délai de prévenance de quatre mois qui lui état applicable avant son départ définitif de la fonction publique, que subsidiairement le décret du 14 mai 2008 permet l'indemnisation pour moitié des jours figurant sur le compte épargne temps avant le 31 décembre 2007,

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  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Justice administrative·
  • Avantage accessoire·
  • Compte·
  • Congé annuel·
  • Indemnité compensatrice·
  • Public·
  • Titre·
  • Avenant

3Tribunal administratif de La Réunion, 27 février 2014, n° 1100983
Annulation

[…] X exerçait ses fonctions au centre hospitalier de Mayotte, par les articles R. 6152-702 et suivants du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 : « Les personnels médicaux (…) bénéficient d'un compte épargne-temps (…) » ; […] / – soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-706 : « Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance (…) » ; […]

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  • Mayotte·
  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congé·
  • Solde·
  • Compte·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Report
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